Les partenaires sociaux conscients du problème de coordination entre ce dispositif et l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi
« EVIN »(6), ont demandé aux pouvoirs publics une adaptation du dispositif légal.
Le mécanisme de l’article 4 Loi Evin n’a pas le même champ d’application
(bénéficiaires différents et garantie frais médicaux seulement). L’obligation pèse sur l’organisme assureur au contraire de celle résultant de l’article 14 de l’ANI qui est à la charge de l’employeur. Il prévoit un maintien des garanties dans le cadre d’un
nouveau contrat, alors que l’article 14 ANI implique le maintien temporaire des garanties du chômeur dans le
contrat groupe des salariés actifs. L’idée consiste à faire de l’article 4 de la loi
« EVIN » un système relais de celui de l’article 14 ANI. En effet, dans le cadre du dispositif de portabilité des garanties frais médicaux prévu par cette loi, le bénéficiaire peut demander le maintien des garanties
dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail. La garantie prenant effet le lendemain de la demande. Dès lors que le salarié bénéficie de la portabilité des droits
« article 14 ANI » depuis plus de 6 mois, le mécanisme légal sera privé d’intérêt, d’où l’idée consistant à le mettre en œuvre à l’issue du dispositif de l’article 14 ANI. Compte tenu de la jurisprudence la plus récente
(7), les modifications éventuelles des garanties post-rupture du contrat de travail seront inopposables au bénéficiaire de l’article 4 de la loi
« EVIN », qui a droit dans le cadre d’un nouveau contrat d’assurance aux mêmes garanties que celles en vigueur à la date de la rupture de son contrat de travail. Les textes devront également être coordonnés sur ce point.