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Coordination avec l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre, dite loi Evin
   
Les partenaires sociaux conscients du problème de coordination entre ce dispositif et l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite Loi « EVIN »(6), ont demandé aux pouvoirs publics une adaptation du dispositif légal.

Le mécanisme de l’article 4 Loi Evin n’a pas le même champ d’application (bénéficiaires différents et garantie frais médicaux seulement). L’obligation pèse sur l’organisme assureur au contraire de celle résultant de l’article 14 de l’ANI qui est à la charge de l’employeur. Il prévoit un maintien des garanties dans le cadre d’un nouveau contrat, alors que l’article 14 ANI implique le maintien temporaire des garanties du chômeur dans le contrat groupe des salariés actifs. L’idée consiste à faire de l’article 4 de la loi « EVIN » un système relais de celui de l’article 14 ANI. En effet, dans le cadre du dispositif de portabilité des garanties frais médicaux prévu par cette loi, le bénéficiaire peut demander le maintien des garanties dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de son contrat de travail. La garantie prenant effet le lendemain de la demande. Dès lors que le salarié bénéficie de la portabilité des droits « article 14 ANI » depuis plus de 6 mois, le mécanisme légal sera privé d’intérêt, d’où l’idée consistant à le mettre en œuvre à l’issue du dispositif de l’article 14 ANI. Compte tenu de la jurisprudence la plus récente(7), les modifications éventuelles des garanties post-rupture du contrat de travail seront inopposables au bénéficiaire de l’article 4 de la loi « EVIN », qui a droit dans le cadre d’un nouveau contrat d’assurance aux mêmes garanties que celles en vigueur à la date de la rupture de son contrat de travail. Les textes devront également être coordonnés sur ce point.
 
(6) «  Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture:

1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail;

2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret ».


(7) CA de Lyon, Chambre Civile, du 31/01/2009 (RG N°O3/4547)
   
   
   
   
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