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Conditions de la portabilité
   
3ème alinéa de l’article 14 :
   
« Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur ».
   
La question va très rapidement se poser de savoir ce qu’il faut comprendre par l’expression « (…) droits à couverture complémentaire aient été ouverts (…) ».

On doit en déduire que :
   

si le salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, ne remplit pas la condition d’ancienneté éventuellement prévue pour bénéficier du régime(8),

s’il a renoncé à son affiliation au contrat souscrit par l’entreprise(9),

s’il n’a pas adhéré au régime facultatif ou à certaines options,
   
il n’a pas de « droit ouvert ».

La situation du salarié dont la rupture du contrat de travail intervient pendant la période de franchise (délai de carence, délai de stage…) prévue par le dispositif de l’entreprise, est problématique. Si on se réfère à deux arrêts controversés de la Cour de cassation(10), dans ce cas, la garantie n’est pas « ouverte ». En effet, la Cour de cassation, à propos de l’application de l’article 7 de la loi Evin, semble considérer que la franchise était une condition d’application de la garantie. Le droit à garantie est perdu si le délai de franchise s’est écoulé après la résiliation du contrat d’assurance. Tôt ou tard, cette question fera l’objet d’un contentieux. Pourquoi ne pas la régler tout de suite ?

Quid également du cas du salarié en arrêt de travail bénéficiaire d’un complément de salaire, payé par l’employeur en application du statut collectif, dont le contrat de travail est rompu avant la mise en œuvre des prestations garanties par un contrat d’assurance « relais convention collective » ? Son droit à la garantie du contrat d’assurance est-il « ouvert » ?
 
 
(8) La circulaire DSS n°5B/2009/31 du 30 janvier 2009 prévoit la possibilité d’une durée d’ancienneté maximum de 12 mois

(9) La doctrine administrative (voir circulaire DSS n° 5B/2009/31 du 30 janvier 2009) prévoit un certain nombre de dérogations au caractère obligatoire du régime. Sous réserve que ces dérogations soient mises en œuvre, conformément au droit du travail et après une correcte information du salarié, cette renonciation impliquera nécessairement la perte du droit à portabilité.


(10) Civ 2ème, 10 mai 2007, CONSERVES France / MMEX
Civ 2ème, 22 janvier 2009, pourvoi n°07-21.093
Voir a contrario : Cass.2ème Civ., 17 avril 2008, pourvoi n°07-12.088
   
   
   
   
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