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Financement du maintien de la garantie |
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4ème alinéa de l’article 14 : |
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« Le financement du maintien des ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et dans les conditions applicables(2) aux salariés de l’entreprise ou par un système de mutualisation défini par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce système de mutualisation peut être mis en place dans les autres conditions définies à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. |
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Cet alinéa propose deux systèmes de financement du dispositif :
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un financement a posteriori, dans les mêmes conditions que les actifs par l’employeur et l’ancien salarié ; |
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Se pose le problème de l’assiette de la cotisation lorsqu’elle est calculée en pourcentage du salaire qui par nature n’existera plus, notamment en cas de rémunération différente d’un mois sur l’autre. |
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un système de préfinancement dans le cadre principalement d’un accord collectif, par l’employeur et les salariés actifs. |
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Ce n’est qu’à défaut que le recours aux autres modes de mise en place pour la mutualisation est envisagé. Quid de l’utilisation de décision unilatérale en cas d’augmentation de la cotisation pour aboutir à la mutualisation ? |
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Dans tous les cas, la mise en place de « l’article 14 ANI » implique l’information et la consultation du comité d’entreprise, en application des articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail (11). |
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Financement au début ou au cours de la période de chômage
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Le texte établit un principe : les cotisations sont versées dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs. Tout se passe comme si le contrat de travail n’avait pas été rompu. Ce mécanisme va se heurter à des problèmes de mise en œuvre. L’ « article 14 » ne dit rien sur la faculté pour l’employeur d’exiger du salarié le précompte de la CSG-CRDS due sur la cotisation patronale. Faute de pouvoir prélever en une seule fois le montant prévisionnel de la cotisation salariale et de la CSG-CRDS correspondant à la cotisation patronale, l’employeur devra demander chaque mois à l’ex-salarié le paiement de ces contributions calculées sur la cotisation patronale… Le coût de gestion risque d’être prohibitif (voir également ci-après, les difficultés d’application de ce dispositif en cas de non-paiement des cotisations). |
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Le renvoi en bas de page précise que ce mécanisme « ne fait pas obstacle » à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par les employeurs au moment de la rupture du contrat de travail. Si les cotisations deviennent inutiles, parce que le salarié retrouve un emploi, l’employeur devra rembourser les sommes précomptées. Cette dernière solution est celle qui semble en pratique d’ores et déjà privilégiée par les entreprises.
Faute de précision, la question se pose de savoir si l’employeur peut de plein droit précompter la cotisation salariale (sous entendu, la totalité de la cotisation du salarié et de la CSG-CRDS dues sur la cotisation patronale correspondant à la durée maximum de portabilité). On peut en douter en raison de l’application de l’article 11 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 (voir ci-après).
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Régime social et fiscal de la cotisation |
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Cotisations de Sécurité Sociale |
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La circulaire DSS/5B/2009/31 du 30 janvier 2009 institue une tolérance en assimilant la cotisation de l’employeur servant au financement du dispositif de l’article 14 ANI à une cotisation des salariés actifs.
La circulaire est ainsi rédigée : |
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« Parallèlement, si le système de garanties prévoit un maintien de couverture pour l’ensemble des anciens salariés ou ceux qui le souhaitent, il y a maintien de l’exclusion d’assiette pour les contributions que l’employeur continue à verser à ce titre, dans les mêmes conditions. Ces dispositions s’appliquent en particulier au mécanisme de portabilité en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance prévu par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 » (Fiche n°1, p.5)… ».
« Lorsque ceci est prévu, les anciens salariés qui le souhaitent, peuvent choisir le maintien de leurs garanties, pour une période limitée après la cessation du contrat de travail, notamment dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, sans que cela remette en cause le caractère obligatoire » (Fiche n°6, p.19) ». |
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Le caractère facultatif de l’adhésion « Article 14 ANI » de l’ancien salarié ne sera donc pas un obstacle de principe à l’exonération. Encore faut-il que le régime en cause remplisse toutes les autres conditions d’exonération, ce qui suppose qu’il bénéficie lui-même des dispositions de l’article D.242-1 du Code de la sécurité sociale et notamment qu’il soit obligatoire. Si ces conditions ne sont pas remplies, a contrario, la doctrine administrative semble considérer que la cotisation patronale est requalifiée en salaire, ce qui n’a rien d’évident, puisque le contrat de travail est rompu.
Très opportunément, une lettre du Directeur de la Sécurité Sociale, (DSS/SD5B, n°09/6546D du 29 mai 2009), à la FFSA, vient de préciser que : |
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« (…) En ce qui concerne les contributions des employeurs versées pour la prévoyance complémentaire des anciens salariés, je vous confirme que les éléments précisés dans la circulaire ont pour but d’assurer que les modifications apportées à un régime sur la portabilité des droits, conformément à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 ne puissent avoir comme conséquence à elles seules de remettre en cause le caractère collectif et obligatoire de ce régime.
Bien entendu, ces éléments n’ont pas pour effet de revenir sur la qualification des sommes versées aux retraités par exemple, mais traitent du cas du maintien temporaire des droits au profit des salariés dont le contrat a été rompu. Dans ce cas, comme dans les cas de suspension du contrat de travail (…), les entreprises pourront, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, prendre en compte le montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la rupture du contrat (…) ». |
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Prélèvements sociaux |
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CSG-CRDS |
Se pose la question de la CSG-CRDS due au premier euro sur la cotisation patronale. La Direction de la Sécurité Sociale ne donnant aucune indication sur la qualification des contributions patronales « article 14 ANI », s’agit-il : |
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de contributions de l’employeur (CSG à 7,5% et CRDS à 0,5%), assimilables à des revenus d’activité (application de l’abattement de 3%), |
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ou, de revenus de remplacement (CSG à 6,2% sur les allocations chômage et CRDS à 0,5%) ? |
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Il appartiendra aux entreprises de « choisir » l’une ou l’autre de ces qualifications, dont aucune n’est à ce jour certaine. |
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« Taxe prévoyance »
Le prélèvement spécial prévoyance visé aux articles L.137-1 à L.137-4 et L.135-3 et suivants du Code de la sécurité sociale ne vise que les cotisations afférentes aux salariés. A priori, il ne sera donc pas applicable à celles des chômeurs, ce qui pose la question de la gestion comptable des cotisations « ANI » : elles devront être distinguées de celles des actifs pour, en pratique, les exclure de l’assiette de ce prélèvement.
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Fiscalité |
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Quelle sera la qualification fiscale de la cotisation patronale ? Faute d’une doctrine administrative exonérant cet avantage, il devra normalement être qualifié de salaire ou, en tout cas, de revenu de remplacement. L’article 83-1° quater du Code général des impôts ne prévoit aucune exonération spécifique de la cotisation patronale, ni la déductibilité de la cotisation salariale, en l’état actuel de la doctrine administrative.
On attend avec impatience les précisions de l’ACOSS et de l’administration fiscale sur ces différents points.
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Préfinancement mutualisé |
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Le dispositif de mutualisation pose des problèmes pratiques importants.
Sur le plan psychologique : il ne sera pas toujours facile de proposer aux salariés de préfinancer les conséquences des futurs licenciements prononcés par l’employeur… |
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Mise en place du système de financement mutualisé |
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Le financement de l’obligation de l’article 14 ANI peut être mis en place dans le cadre d’un système de mutualisation à la charge des actifs et de l’employeur par accord collectif. Mais, le texte renvoie également aux autres formes juridiques possibles, prévues par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale : |
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accord à la majorité des travailleurs intéressés, |
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décision unilatérale de l’employeur. |
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Cette dernière méthode, faute d’accord collectif, nécessite-t-elle l’approbation de chaque salarié lors du départ ? En effet, l’article 11 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi EVIN » interdit à un employeur de précompter unilatéralement une cotisation à la charge d’un salarié postérieurement à son embauche. Peut-on, sur la base du dispositif de l’Accord National Interprofessionnel, considérer que le précompte unilatéral par l’employeur de la cotisation mutualisée s’impose de plein droit aux salariés ? On peut en douter, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article 11 de la « loi EVIN ». |
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Tarification du système de financement mutualisé |
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Contrairement à d’autres mécanismes d’exonération de cotisations (garantie exonération de primes dont bénéficient généralement les salariés malades couverts par le contrat de prévoyance), le coût du maintien de la garantie dépend d’une décision du souscripteur, c'est-à-dire l’employeur, qui peut décider ou non d’opérer des licenciements. Il ne dépend pas d’un évènement étranger à la volonté des parties. L’aléa, caractéristique de tout contrat d’assurance fait défaut. Le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale prévoient que les organismes assureurs doivent contracter des engagements déterminés. Le coût du maintien de la garantie dépendra de la durée moyenne d’allocations chômage. Les données ne sont pas prévisibles à l’échelle d’une entreprise. Dès lors, on peut craindre que les assureurs aient une vision pessimiste du coût du maintien de la garantie, ce qui peut décourager les entreprises de mettre en place le système de préfinancement. Il s’agit de couvrir par une cotisation forfaitaire le coût de la garantie « gratuite » des futurs allocataires de l’assurance chômage, que personne ne peut prévoir. Aussi, on attend avec curiosité les justifications des tarifs qui seront proposés par les organismes assureurs dans le cadre de ce système de mutualisation. Le préfinancement du maintien de la garantie est une forme de garantie liée à la perte d’emploi qui peut règlementairement être rattaché à la branche assurance chômage ou être considéré comme accessoire du risque principal.
Tout le financement du système « Article 14 ANI » va-t-il être mutualisé ou seulement le maintien des garanties en cas de rupture individuelle ? On imagine mal, en effet, les organismes assureurs s’engager concernant les conséquences d’une disparition de l’entreprise (liquidation), ou encore d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Ils préfèreront renvoyer à la négociation au cas par cas, lors de tels évènements. Qui règlera la cotisation en cas de disparition de l’entreprise ? Les AGS ? Les assureurs admettront-ils également la rupture conventionnelle ?
Enfin que se passera t-il lorsque le financement sera partiellement pris en charge par le comité d’entreprise qui est souverain pour décider de l’utilisation de son budget des activités sociales ? L’accord collectif imposant le préfinancement lui sera a priori inopposable.
Se pose par ailleurs le problème de la mise en œuvre de l’article 14 ANI lorsque la CCN prévoit déjà un maintien des garanties pour une durée inférieure ou supérieure et que l’entreprise n’est pas assurée auprès de l’organisme désigné.
Compte tenu de toutes ces contraintes et de ces interrogations, le système de mutualisation ne sera, probablement, mis en place que dans le cadre des accords de branche de prévoyance et/ou de frais médicaux, au moins dans un premier temps.
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(2) Cette disposition ne fait pas obstacle à un mode spécifique de collecte des cotisations des intéressés qui peuvent être appelées en totalité par l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, si l’ancien salarié reprend une activité professionnelle avant la fin de sa période de portabilité, il est, à sa demande, remboursé du trop versé».
(11) Art. R.2323-1 du Code du travail : « Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci ». Sont concernés, par renvoi, les anciens salariés (articles L.911-1 et L.911-2 du Code de la sécurité sociale). |
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