Sommaire
 
Renonciation au maintien des garanties
   
5ème alinéa de l’article 14 :
   
« (…) le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties (…) »
   
Principe
   
Le dispositif devient donc facultatif, alors que la précédente rédaction de l’article 14 ANI induisait un système obligatoire.

La loi et la jurisprudence mettent à la charge de l’employeur une obligation d’information et de conseil en matière de protection sociale complémentaire (voir ci-après, concernant le contenu de la note d’information). Les entreprises devront donc veiller à ce que le salarié soit correctement informé (remise à nouveau de la notice d’information, lettre expresse et circonstanciée de renonciation). La volonté de renoncer doit être éclairée par l’employeur. A défaut, on peut penser que certaines renonciations post-sinistre seront remises en cause.

« S’il entend y renoncer, cette renonciation qui est définitive, concerne l’ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ».


En pratique si on opte pour le précompte de la totalité de la cotisation lors de la rupture du contrat de travail (voir ci-dessus), l’employeur retiendra le montant maximum de cotisations et de CSG-CRDS lié au mécanisme de portabilité et, le cas échéant, le restituera si dans le délai de dix jours le salarié renonce au bénéfice du système.

La renonciation définitive concerne l’ensemble des garanties prévoyance et frais médicaux. Cette solution est bienvenue techniquement dans la mesure où souvent le déficit (éventuel) d’une famille de garanties, est compensé par les excédents (espérés) de l’autre. L’assureur considère globalement les résultats des deux contrats. On limite aussi le risque d’anti sélection.

Dans l’attente d’une éventuelle renonciation l’ex-salarié est tenu de plein droit d’acquitter sa cotisation et le régime lui est applicable automatiquement. La renonciation devant intervenir dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail, on doit être réservé sur la validité d’une renonciation qui serait formulée avant la rupture du contrat de travail.
 
Difficultés d’application
   
La mise en œuvre de cette règle ne sera pas si simple dans le cas où les deux régimes (prévoyance et frais médicaux) n’ont pas la même origine juridique. Par exemple convention collective de branche (avec mutualisation du financement de la prévoyance) et accord d’entreprise pour les frais médicaux. Si le salarié ne veut pas conserver son adhésion au régime frais médicaux (par exemple parce qu’il est ayant droit de son conjoint pour ce type de prestations), il devra renoncer au régime professionnel de prévoyance alors que ces prestations ont été préfinancées. Il faudra peut être prévoir en pareil cas dans les accords de branche une faculté de renonciation partielle, par dérogation plus favorable au principe de renonciation globale édictée par l’article 14 ANI.

La question se pose également à propos de l’article 7 de l’Accord National Interprofessionnel de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (obligation de cotisations prévoyance à hauteur de 1,50% de la tranche A des rémunérations, au bénéfice des salariés relevant du champ d’application de ce texte).

Quid également d’un cas où le régime d’entreprise est un supplément volontaire à l’accord de branche ?

La renonciation ne se présumera pas et doit être notifiée expressément par écrit à l’ancien employeur dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail (il faut comprendre la fin du préavis lorsqu’il existe). Mais dans la mesure où il est indiqué dans la suite du texte que le non paiement de la cotisation entraîne la disparition du maintien des garanties en cas de non paiement des cotisations, le délai de dix jours de renonciation n’aura qu’une portée limitée lorsque les parties auront opté pour un paiement échelonné.
   
   
   
   
   
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